J.O. 126 du 1 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mai 2005 pris pour l'application du décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général des ponts et chaussées


NOR : EQUP0500753A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au tourisme et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le décret no 93-236 du 22 février 1993 modifié portant création de la mission interministérielle d'inspection du logement social ;

Vu le décret no 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ;

Vu le décret no 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au Conseil général des ponts et chaussées ;

Vu l'avis du comité permanent du Conseil général des ponts et chaussées en date du 16 mars 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction des affaires maritimes et des gens de mer en date du 14 avril 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction du personnel, des services et de la modernisation en date du 28 avril 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'aviation civile en date du 29 avril 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction du tourisme en date du 29 avril 2005 ;

Sur proposition du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées,

Arrêtent :


Article 1


Pour l'examen des questions qui lui sont soumises, le Conseil général des ponts et chaussées se réunit en sept sections.

I. - La section « personnels et services » est compétente en matière de modernisation de la gestion, de régularité des pratiques administratives, de déconcentration des responsabilités, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d'orientation et de suivi des personnels chargés de missions d'encadrement supérieur et, conjointement avec les autres sections, de performance de l'action publique.

Son président coordonne les activités d'inspection générale.

II. - La section « droit, logement et société » est compétente en matière juridique et contentieuse, en matière d'habitat et de politique du logement et notamment pour les questions dont l'examen appelle la prise en considération des recommandations de la mission interministérielle d'inspection du logement social, ainsi que, conjointement avec les autres sections concernées, en matière de prévention des risques d'origine naturelle et technologique et, plus généralement, en matière d'accès aux services essentiels et de mise en oeuvre des droits fondamentaux.

III. - La section « sciences et techniques » est compétente en matière d'ingénierie et de techniques constructives, en matière de performance énergétique des bâtiments et systèmes de transports, en matière de développement des systèmes d'information géographique ainsi que pour les questions dont l'examen appelle la prise en considération de connaissances en météorologie, hydrologie et climatologie.

Elle est plus généralement compétente, conjointement avec les sections intéressées, pour les questions ayant trait, dans les domaines entrant dans la compétence du conseil, aux politiques de la recherche, de l'innovation et du développement technologiques, à la mise en oeuvre des technologies de l'information et de la communication, à la réglementation technique et au développement de la normalisation.

IV. - La section « économie et transports » est compétente en matière d'économie des secteurs entrant dans la compétence du conseil ainsi qu'en matière de développement, d'organisation, d'exploitation et de régulation des transports et plus généralement, conjointement avec les sections intéressées, pour les questions intéressant, dans les domaines entrant dans la compétence du conseil, la construction européenne, l'action extérieure de la France et la coopération internationale.

Elle est notamment compétente, conjointement avec les autres sections concernées, pour les questions intéressant l'aptitude des systèmes de transport à répondre aux besoins des usagers et aux autres intérêts fondamentaux de la nation.

V. - La section « aménagement des territoires » est compétente en matière d'urbanisme, d'aménagement foncier et de développement des territoires aux différentes échelles géographiques. Elle traite de la prise en compte dans l'aménagement des enjeux des politiques publiques, notamment des questions de solidarité et de cohésion sociale, de qualité du cadre de vie, de protection et de mise en valeur du patrimoine, du paysage et des espaces naturels, d'environnement et de développement durable.

Elle est compétente, conjointement avec la section « droit, logement et société », en matière d'habitat et, conjointement avec les sections concernées, en matière d'ingénierie d'appui territorial et de tourisme. Elle est également compétente pour les questions ayant trait à l'activité des professionnels oeuvrant dans ses domaines d'intervention.

VI. - La section « sécurité, sûreté » est compétente en matière de sécurité et de sûreté des infrastructures et des systèmes de transports ainsi que, conjointement avec les autres sections, en matière de connaissance des aléas, de prévention des risques civils et des accidents, de protection des populations contre leurs conséquences et en matière de préparation et de mise en oeuvre des mesures de défense, dans les domaines entrant dans la compétence du conseil.

VII. - La septième section, dont le président est le secrétaire général du conseil, est compétente pour les questions ayant trait à la mobilisation des ressources du conseil en vue de l'exercice de ses missions et à la diffusion du résultat de ses travaux. Elle coordonne les activités d'évaluation des politiques publiques dans les domaines entrant dans la compétence du conseil. Elle contribue, en liaison avec les autres sections, aux travaux du comité d'histoire.

Article 2


Le Conseil général des ponts et chaussées délibère conformément aux dispositions du présent article qui forment son règlement intérieur.

I. - Le comité permanent délibère des orientations et des méthodes de l'inspection générale sur le rapport du président de la première section. Il adopte le projet de rapport annuel d'activité du conseil sur le rapport du secrétaire général. Dans les autres circonstances, le conseil délibère sur le rapport d'un ou plusieurs membres permanents de la formation compétente, désignés à cette fin par le président de cette dernière. Les rapporteurs ont voix délibérative.

II. - Les formations du Conseil général des ponts et chaussées délibèrent à la majorité des présents ayant voix délibérative.

A l'issue des débats, le président énonce l'avis qui lui semble s'être dégagé. Le vote sur l'avis ainsi énoncé est de droit lorsqu'un des membres ayant voix délibérative le demande. S'il n'est pas demandé de vote, l'avis énoncé devient l'avis du conseil. Si un vote est demandé, l'avis du conseil est adopté à la majorité des suffrages exprimés.

III. - Les inspecteurs de l'équipement et les chargés de mission affectés au conseil ainsi que, pour l'examen des questions entrant dans leurs attributions, les directeurs généraux, directeurs et chefs de service d'administration centrale et les dirigeants des établissements publics mettant en oeuvre un ensemble cohérent d'actions au sens de la loi organique relative aux lois de finances participent, en tant que de besoin, à l'invitation des présidents de séance, aux séances des formations du conseil.

IV. - Le secrétaire général établit le compte rendu des débats de l'assemblée et du comité permanent. Les autres formations désignent un secrétaire en leur sein. Le compte rendu des débats est annexé aux avis adoptés.

Article 3


Les propositions du vice-président au titre du premier et du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 16 mai 2005 susvisé sont motivées.

Article 4


Les groupes permanents formés au sein du Conseil général des ponts et chaussées pour assurer l'inspection générale d'un ensemble de services portent le nom d'inspection générale lorsqu'ils sont compétents pour l'inspection d'un ensemble de services dont les missions s'exercent dans le même domaine. Ils portent le nom de mission d'inspection générale territoriale (MIGT) lorsqu'ils sont compétents pour l'inspection des services déconcentrés dont les missions s'exercent dans les limites d'une même circonscription.

Article 5


Les membres permanents du Conseil général des ponts et chaussées concourent au suivi et à l'orientation des ingénieurs des ponts et chaussées ainsi qu'à celle des administrateurs civils et des architectes et urbanistes de l'Etat affectés dans les services de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

Article 6


Le secrétaire général tient le registre des avis du conseil et des comptes rendus du comité permanent. Il s'informe des suites données à ces avis ainsi qu'aux rapports des membres du conseil, sélectionnés par le bureau.

Il assure, après leur remise aux ministres, la diffusion et la publication, le cas échéant par voie électronique, des avis et rapports et la communication, dans le respect des dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, des documents administratifs demandés au conseil.

Il assure les relations du conseil avec les autres corps ou services d'inspection générale.

Avec le concours d'un secrétaire général adjoint, nommé parmi les membres permanents, il dirige les personnels qui concourent à l'administration du conseil et gèrent les moyens alloués pour son fonctionnement.

Le secrétariat général du Conseil général des ponts et chaussées comporte :

- le bureau du personnel et des moyens généraux ;

- le bureau des systèmes d'information ;

- le bureau des rapports et de la documentation ;

- le bureau de la communication.

Article 7


Les arrêtés pris sur le fondement du décret no 52-73 du 16 janvier 1952 et du décret no 86-1175 du 31 octobre 1986 abrogés sont abrogés.

Article 8


Le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, le secrétaire général du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le directeur général du personnel et de l'administration et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard